Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1153-20240709, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/1153
IntituléFourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL
  1. Directive (UE) 2019/1153
  2. CHAPITRE IV — ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL
VersionConsolidée au 09/07/2024 (CELEX 02019L1153-20240709)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L1153-20240709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).