Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient habilitées à donner suite, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs avec Europol, aux demandes dûment justifiées d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol, au cas par cas, dans les limites de ses responsabilités et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1153-20240709, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteDirective (UE) 2019/1153
IntituléFourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL
- Directive (UE) 2019/1153
- CHAPITRE IV — ÉCHANGE D’INFORMATIONS AVEC EUROPOL
VersionConsolidée au 09/07/2024 (CELEX 02019L1153-20240709)
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