Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «registres centralisés des comptes bancaires», les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;
2) «bureaux de recouvrement des avoirs», les bureaux nationaux mis en place ou désignés par chaque État membre en vertu de la décision 2007/845/JAI;
3) «cellule de renseignement financier (CRF)», une CRF telle qu’établie en vertu de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849;
4) «entités assujetties», les entités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;
5) «informations financières», tout type d’informations ou de données, telles que les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds ou des relations liées à des activités financières, qui sont déjà détenues par des CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
6) «informations en matière répressive»:
i) tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
ii) tout type d’informations ou de données détenues par des autorités publiques ou des entités privées dans le cadre de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière et qui sont accessibles aux autorités compétentes sans que des mesures coercitives ne soient prises en vertu du droit national;
de telles informations peuvent être, entre autres, des casiers judiciaires, des informations sur des enquêtes, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur des condamnations et des confiscations;
7) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations définies à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil;
7 bis) «relevés de transactions», les détails des opérations qui ont été effectuées au cours d’une période définie au moyen d’un compte de paiement spécifié, au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, ou d’un compte bancaire identifié par un numéro IBAN, au sens de l’article 2, point 15), dudit règlement, ou les détails des transferts de crypto-actifs, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil;
7 ter) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil;
7 quater) «établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2024/1624;
7 quinquies) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil;
8) «blanchiment de capitaux», les comportements définis à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil;
9) «infractions sous-jacentes associées», les infractions visées à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673;
10) «financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;
11) «analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique qui a déjà été effectuée par les CRF pour accomplir leurs missions, en vertu de la directive (UE) 2015/849;
12) «infractions pénales graves», les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794.