1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. L’accès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies.
1 bis.
Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) mis en place en vertu de l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1640, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.
Un État membre peut limiter l’habilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ont des raisons justifiées de croire qu’il pourrait exister, dans d’autres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes.
Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680, les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d’interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne sont traitées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
L’accès et les recherches en vertu du présent paragraphe sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen d’un mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies.
1 ter.
L’accès et les recherches en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux garanties procédurales nationales ni aux règles de l’Union et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Les informations supplémentaires que les États membres jugent essentielles et incluent dans les registres centralisés des comptes bancaires en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 ne sont pas accessibles aux autorités compétentes, et celles-ci ne peuvent y effectuer des recherches, en vertu de la présente directive.