Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1153-20240709, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/1153
IntituléContrôle de l’accès et des recherches par les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE II — ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU FORMAT DES RELEVÉS DE TRANSACTIONS
  1. Directive (UE) 2019/1153
  2. CHAPITRE II — ACCÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES BANCAIRES ET AU FORMAT DES RELEVÉS DE TRANSACTIONS
VersionConsolidée au 09/07/2024 (CELEX 02019L1153-20240709)
Référencearticle 6 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, par les autorités compétentes désignées soient consignés dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:

a) la référence du dossier national;

b) la date et l’heure de la requête ou de la recherche;

c) le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;

d) l’identifiant unique des résultats;

e) le nom de l’autorité compétente désignée qui a consulté le registre;

f) l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui de l’agent qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.

2. Les journaux sont régulièrement contrôlés par les délégués à la protection des données pour les registres centralisés des comptes bancaires. Les journaux sont mis à la disposition de l’autorité de contrôle compétente instituée conformément à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680, sur demande.

3. Les journaux sont uniquement utilisés pour contrôler la protection des données, notamment pour vérifier la recevabilité d’une demande et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires prennent des mesures appropriées pour que le personnel soit informé du droit de l’Union et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. De telles mesures comprennent des programmes de formation spécialisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L1153-20240709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).