(10) Les bureaux de recouvrement des avoirs devraient figurer parmi les autorités compétentes désignées et disposer d’un accès direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires, lorsqu’ils œuvrent à la prévention ou la détection d’une infraction pénale grave spécifique, ou enquêtent en la matière, ou lorsqu’ils interviennent à l’appui d’une enquête pénale spécifique, notamment pour l’identification, le dépistage et le gel d’avoirs.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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