(11) Dans la mesure où le droit national prévoit que les autorités fiscales et les services de lutte contre la corruption sont compétents aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, ces autorités et services devraient également être considérés comme des autorités susceptibles d’être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives autres que celles menées par les CRF pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient pas relever de la présente directive.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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