(13) Les informations obtenues par les autorités compétentes à partir des registres nationaux centralisés des comptes bancaires peuvent être échangées avec les autorités compétentes situées dans un autre État membre, conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, à la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil et aux règles applicables en matière de protection des données.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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