Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

(15) Afin d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité opérationnelle, la présente directive devrait établir des règles destinées à renforcer la capacité des CRF à partager les informations financières et les analyses financières avec les autorités compétentes désignées dans leur État membre pour toutes les infractions pénales graves. Plus précisément, les CRF devraient être tenues de coopérer avec les autorités compétentes désignées de leur État membre et être en mesure de donner suite, en temps utile, aux demandes motivées d’informations financières ou d’analyses financières présentées par ces autorités compétentes désignées, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires, sur la base d’une approche au cas par cas, et lorsque ces demandes sont motivées par des préoccupations liées à la prévention ou à la détection d’infractions pénales graves, ou à des enquêtes ou des poursuites en la matière, sous réserve des exemptions prévues à l’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849. Cette exigence ne devrait pas faire obstacle à l’autonomie des CRF en vertu de la directive (UE) 2015/849. En particulier, dans les cas où les informations requises proviennent d’une CRF d’un autre État membre, toutes les restrictions et conditions imposées par cette CRF quant à l’utilisation de ces informations devraient être respectées. Toute utilisation à des fins allant au-delà de celles initialement approuvées devrait être subordonnée à l’autorisation préalable de cette CRF. Tout refus de donner suite à une demande d’informations ou d’analyses devrait être expliqué de manière appropriée par les CRF. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’indépendance et à l’autonomie opérationnelles des CRF en application de la directive (UE) 2015/849, y compris l’autonomie dont disposent les CRF pour diffuser spontanément des informations de leur propre initiative aux fins de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).