(19) Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les CRF et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type d’informations pouvant être échangées entre les CRF, entre les CRF et les autorités compétentes désignées et entre les autorités compétentes désignées des différents États membres, ainsi que leur portée. La présente directive ne devrait pas modifier les méthodes de collecte de données dont il est actuellement convenu. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d’élargir le champ d’application des informations financières et des informations relatives aux comptes bancaires pouvant être échangées entre les CRF et les autorités compétentes désignées. Les États membres devraient aussi pouvoir faciliter l’accès des autorités compétentes désignées aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales autres que des infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. La présente directive ne devrait pas déroger aux règles applicables en matière de protection des données.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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