Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

(20) Dans le cadre des compétences et missions spécifiques de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’elles sont fixées dans ledit règlement, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Dans ce contexte, Europol devrait communiquer aux États membres toute information relative aux infractions pénales qui les concernent ainsi que tout lien existant entre ces infractions. Conformément audit règlement, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres qui sont compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, chaque État membre devrait autoriser sa CRF à donner suite aux demandes d’informations financières et d’analyses financières présentées par Europol par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre ou, le cas échéant, dans le cadre de contacts directs. Les États membres devraient également prévoir que leur unité nationale Europol et, le cas échéant, leurs autorités compétentes désignées, sont habilitées à donner suite aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires présentées par Europol. Les demandes d’Europol devraient être dûment justifiées. Elles devraient être présentées au cas par cas, dans les limites des responsabilités d’Europol et pour l’accomplissement de ses missions. L’indépendance et l’autonomie opérationnelles des CRF ne devraient pas être compromises et la décision de fournir ou non les informations ou les analyses demandées devrait rester du ressort des CRF. Pour que la coopération soit rapide et efficace, les CRF devraient donner suite en temps utile aux demandes d’Europol. Conformément au règlement (UE) 2016/794, Europol devrait maintenir sa pratique actuelle consistant à communiquer aux États membres des informations en retour sur l’utilisation qui est faite des informations ou des analyses fournies au titre de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).