Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

(21) La présente directive devrait également tenir compte du fait que, le cas échéant, conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les procureurs européens délégués du Parquet européen sont habilités à obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, y compris les registres centralisés des comptes bancaires et les systèmes de recherche de données, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans des cas similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1153. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).