(25) Il est essentiel de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente directive respecte pleinement le droit à la protection des données à caractère personnel. Tout traitement de ce type est soumis au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, dans leur champ d’application respectif. En ce qui concerne l’accès des bureaux de recouvrement des avoirs aux registres centralisés des comptes bancaires et aux systèmes de recherche de données, la directive (UE) 2016/680 s’applique, alors que l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2007/845/JAI du Conseil ne s’applique pas. En ce qui concerne Europol, le règlement (UE) 2016/794 s’applique. La présente directive devrait prévoir des garanties et des conditions spécifiques et supplémentaires pour assurer la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne les mécanismes de traitement des données sensibles et les registres des demandes d’informations.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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