(32) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive en ce qui concerne l’autorisation des États membres d’appliquer provisoirement, ou de conclure, des accords avec des pays tiers qui sont parties contractantes de l’Espace économique européen, sur des matières relevant du champ d’application du chapitre II de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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