(4) Dans sa communication du 2 février 2016 sur un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission s’est engagée à étudier la possibilité de mettre en place un instrument juridique autonome distinct permettant d’élargir l’accès aux registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement par les autorités des États membres, y compris par les autorités chargées de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, par les bureaux de recouvrement des avoirs, par les autorités fiscales et par les autorités chargées de la lutte contre la corruption. De plus, ce plan d’action préconisait également d’inventorier les obstacles à l’accès aux informations et à l’échange et à l’utilisation de ces informations, ainsi qu’à la coopération opérationnelle entre les CRF.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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