(8) Un accès immédiat et direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires est souvent indispensable à la réussite d’une enquête judiciaire ou à l’identification, au dépistage et au gel en temps utile des avoirs concernés, en vue de leur confiscation. L’accès direct est le type d’accès le plus immédiat aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires. La présente directive devrait donc établir des règles accordant un accès direct aux informations conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires aux autorités désignées des États membres chargées de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. Lorsqu’un État membre donne accès aux informations relatives aux comptes bancaires au moyen d’un système électronique central de recherche de données, cet État membre devrait veiller à ce que l’autorité qui exploite le système de recherche de données communique les résultats de ces recherches aux autorités compétentes désignées de manière immédiate et non filtrée. La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les canaux permettant l’échange d’informations entre les autorités compétentes ou leur pouvoir d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties, en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Tout accès aux informations conservées dans les registres centralisés par les autorités nationales à des fins autres que celles de la présente directive ou en ce qui concerne des infractions pénales autres que celles couvertes par la présente directive ne relève pas de son champ d’application.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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