(9) Étant donné qu’il existe, dans chaque État membre, un grand nombre d’autorités ou d’organismes compétents en matière de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, et afin d’assurer un accès proportionné aux informations financières et d’une autre nature en vertu de la présente directive, les États membres devraient être tenus de désigner les autorités ou organismes qui sont habilités à accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et qui sont en mesure de demander des informations aux CRF aux fins de la présente directive. Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres devraient tenir compte de la nature, du statut organisationnel, des missions et des prérogatives de ces autorités et organismes, conformément à leur droit national, y compris des mécanismes existants destinés à protéger les systèmes financiers contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Directive (UE) 2019/1153 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1153
RattachementDirective (UE) 2019/1153
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1153)
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