Directive (UE) 2019/1158 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1158
RattachementDirective (UE) 2019/1158
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1158)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2019/1158EUR-Lex →

(30) Les États membres devraient par conséquent fixer un niveau de rémunération ou d'allocation pour la période minimale de congé de paternité qui soit au moins équivalent au niveau de la prestation de maladie à l'échelon national. Étant donné que l'octroi du droit au congé de paternité et au congé de maternité poursuit un objectif similaire, à savoir créer un lien entre le parent et l'enfant, les États membres sont encouragés à prévoir une rémunération ou une allocation pour le congé de paternité qui soit égale à celle prévue pour le congé de maternité au niveau national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).