(33) La présente directive s'entend sans préjudice de la coordination des systèmes de sécurité sociale en vertu des règlements (CE) no 883/2004 et (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil. L'État membre compétent en matière de sécurité sociale pour un travailleur est déterminé en application desdits règlements.
Directive (UE) 2019/1158 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1158
RattachementDirective (UE) 2019/1158
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1158)
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