Directive (UE) 2019/1158 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1158
RattachementDirective (UE) 2019/1158
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1158)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2019/1158EUR-Lex →

(35) Afin de répondre tant aux besoins des travailleurs qu'à ceux des employeurs, les États membres devraient avoir la faculté de limiter la durée des formules souples de travail, y compris toute réduction du temps de travail ou tout travail à distance. Bien qu'il ait été démontré que le travail à temps partiel est utile pour certaines femmes en leur permettant de rester sur le marché du travail après avoir eu des enfants ou en s'occupant de membres de la famille nécessitant des soins ou une aide, de longues périodes de temps de travail réduit peuvent entraîner un abaissement des cotisations de sécurité sociale et, par conséquent, de droits à pension réduits ou inexistants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).