Directive (UE) 2019/1159 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1159
IntituléModifications de la directive 2008/106/CE
RattachementDirective (UE) 2019/1159
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L1159)
Référencearticle 1 de la directive (UE) 2019/1159EUR-Lex →

La directive 2008/106/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«43)“État membre d'accueil”tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l'acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d'aptitude, certificats d'aptitude ou attestations;

44) “recueil IGF”le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29;

45) “recueil sur la navigation polaire”le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1;

46) “eaux polaires”les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.4.».

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au paragraphe unique, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception:»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«2.

L'article 5 ter s'applique aux gens de mer titulaires d'un titre délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité.».

3) L'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Sous réserve de l'article 19, paragraphe 7, l'original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article.»;

b) le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.».

4) L'article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 bis

Informations adressées à la Commission

Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l'annexe V de la présente directive concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe V de la présente directive.».

5) L'article suivant est inséré:

«Article 5 ter

Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

1. Chaque État membre accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.

2. Chaque État membre reconnaît les brevets d'aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d'aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

3. Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un autre État membre conformément à l'article 11.

4. Les États membres d'accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d'accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d'accepter un titre valide ou contre l'absence de réponse, conformément à la législation et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation et aux procédures nationales.

5. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l'annexe I.

6. Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d'accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l'État membre d'accueil concerné.

Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.

7. L'État membre d'accueil est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.».

6) L'article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 11; et

b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.

Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW.»;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets et/ou aux certificats d'aptitude délivrés jusqu'au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet et/ou du certificat d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets et/ou certificats d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.»;

d) le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications.».

7) À l'article 19, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Un État membre qui a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l'État membre fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.

À la suite de l'introduction d'une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, sur l'ouverture de l'évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article.

Lorsqu'une décision favorable à l'ouverture de l'évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l'État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l'annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006.

3. Lorsque, à l'issue de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu'il est satisfait à l'ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d'exécution reprenant sa décision de reconnaissance d'un pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Dans le cas où le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d'enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l'introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

L'État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'un acte d'exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, l'État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés au paragraphe 1 jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté.».

8) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.

Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n'est émis par un État membre pour des brevets d'aptitude ou des certificats d'aptitude visés à l'article 19, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d'une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays fait l'objet d'un réexamen. La Commission adopte des actes d'exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 2, après information des États membres ainsi que du pays tiers concerné au moins six mois à l'avance.».

9) À l'article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l'article 19, paragraphe 6, font l'objet d'une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier si le pays concerné respecte tous les critères énoncés à l'annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2. La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants:

a) les données fournies par le contrôle par l'État du port effectué conformément à l'article 23;

b) le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevet d'aptitude, ou de certificats d'aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;

c) le nombre d'établissements d'enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;

d) le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;

e) la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;

f) toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;

g) le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d'un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;

h) si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d'éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d'autres parties prenantes.

En cas de non-conformité d'un pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW conformément à l'article 20 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.».

10) À l'article 25 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'annexe V aux fins de l'article 20, paragraphe 8, et de l'article 21, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l'élaboration des politiques.».

11) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Rapport d'évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d'évaluation, la Commission analyse l'application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d'excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux.».

12) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modification

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe I de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d'harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis afin de modifier l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l'anonymisation des données figurant à l'article 25 bis, paragraphe 3.».

13) L'article 27 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 13, et de l'article 27 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

14) L'annexe I de la directive 2008/106/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).