(10) Pour qu'une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d'investissement ou une stratégie d'investissement afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais non encore notifié à des fins de commercialisation conformément à ladite directive. En conséquence, au cours de la pré-commercialisation, les investisseurs ne devraient pas être en mesure de souscrire des parts ou des actions d'un FIA et la distribution de formulaires de souscription ou de documents similaires à des investisseurs professionnels potentiels, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, ne devrait pas être autorisée. Les gestionnaires établis dans l'Union devraient veiller à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre des activités de pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions de ce FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de la directive 2011/61/UE.
Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, par des investisseurs professionnels de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation devrait être considérée comme résultant d'une commercialisation et être soumise aux procédures de notification applicables visées dans la directive 2011/61/UE. Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la pré-commercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation, les périodes au cours desquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation.