(7) L'absence de conditions claires et uniformes régissant l'abandon de la commercialisation, dans un État membre d'accueil, des parts ou des actions d'un OPCVM ou d'un FIA crée une incertitude économique et une insécurité juridique pour les gestionnaires de fonds. Les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient donc définir des conditions claires régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser l'ensemble ou certaines des parts ou actions. Ces conditions devraient concilier, d'une part, la capacité des organismes de placement collectif ou de leurs gestionnaires à mettre un terme aux modalités prévues pour la commercialisation de leurs parts ou actions lorsque les conditions fixées sont remplies et, d'autre part, les intérêts des investisseurs dans ces organismes.
Directive (UE) 2019/1160 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1160
RattachementDirective (UE) 2019/1160
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1160)
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