(8) La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d'un OPCVM ou d'un FIA ne devrait pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, notamment en ce qui concerne leur droit d'obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds.
Directive (UE) 2019/1160 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1160
RattachementDirective (UE) 2019/1160
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1160)
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