(1) Comme le soulignent les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l'Union est déterminée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. La communication de la Commission du 22 janvier 2014 intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» prévoit des engagements ambitieux pour l'Union: continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, porter à au moins 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie, effectuer des économies d'énergie d'au moins 27 % et améliorer la sécurité énergétique, la compétitivité et la durabilité de l'Union. Depuis lors, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil a fixé une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union d'au moins 32 % d'ici à 2030, alors que la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil a fixé un nouvel objectif d'au moins 32,5 % en matière d'efficacité énergétique pour l'Union d'ici à 2030.
Directive (UE) 2019/1161 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1161
RattachementDirective (UE) 2019/1161
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1161)
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