(33) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir instaurer une dynamique de demande pour les véhicules propres à l'appui d'une transition vers une mobilité à faible taux d'émissions, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les seuls États membres mais peuvent, en raison d'un cadre stratégique commun à long terme et pour des raisons d'échelle, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2019/1161 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1161
RattachementDirective (UE) 2019/1161
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1161)
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