(7) Les navires restant très près de la côte ou sans hébergement en cabine appartenant à la catégorie C devraient faire l’objet d’une attention particulière car ces navires tendent à être de taille plus réduite et pourraient manquer de place pour une dotation médicale complète. L’annexe II de la directive 92/29/CEE devrait par conséquent permettre aux États membres d’envisager, dans des circonstances exceptionnelles, de recourir à des alternatives (médicaments ou matériel médical) pour des raisons objectivement justifiées. Compte tenu des spécificités des navires de la catégorie C, il n’est pas nécessaire que ceux-ci aient certains articles à bord et, par conséquent, la liste des médicaments et du matériel médical de cette catégorie devrait être légèrement raccourcie.
Directive (UE) 2019/1834 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1834
RattachementDirective (UE) 2019/1834
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32019L1834)
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