Directive Déléguée (UE) 2019/1845 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective Déléguée (UE) 2019/1845
RattachementDirective Déléguée (UE) 2019/1845
Versionacte d'origine du 08/08/2019 (CELEX 32019L1845)
RéférenceConsidérant 3 de la directive Déléguée (UE) 2019/1845EUR-Lex →

(3) Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. Le 29 juin 2017, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption, devant être incluse dans l’annexe III de ladite directive, en ce qui concerne l’utilisation du DEHP dans des pièces en caoutchouc telles que les anneaux O-ring, les joints, les amortisseurs de vibration, les joints d’étanchéité, les flexibles, les œillets et les bouchons utilisés dans les systèmes moteurs, notamment les systèmes d’échappement et les turbocompresseurs conçus pour des équipements qui ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés par le grand public (ci-après l’«exemption demandée»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).