Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 4, y compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes:
a) suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;
b) rétrogradation ou refus de promotion;
c) transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;
d) suspension de la formation;
e) évaluation de performance ou attestation de travail négative;
f) mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;
g) coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;
h) discrimination, traitement désavantageux ou injuste;
i) non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
j) non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire;
k) préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;
l) mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité;
m) résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;
n) annulation d’une licence ou d’un permis;
o) orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.