Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1937-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2019).
TexteDirective (UE) 2019/1937
IntituléMesures de protection des personnes concernées
RattachementCHAPITRE VI — MESURES DE PROTECTION
Directive (UE) 2019/1937
CHAPITRE VI — MESURES DE PROTECTION
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02019L1937-20241230)
Référencearticle 22 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, conformément à la Charte, les personnes concernées jouissent pleinement du droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendues et le droit d’accéder à leur dossier.
2. Les autorités compétentes veillent, conformément au droit national, à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.
3. Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.