Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1937-20241230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/10/2019).

TexteDirective (UE) 2019/1937
IntituléTraitement plus favorable et clause de non-régression
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2019/1937
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/12/2024 (CELEX 02019L1937-20241230)
Référencearticle 25 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles prévues par la présente directive, sans préjudice de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 2.

2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L1937-20241230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).