(10) En ce qui concerne le domaine de la protection de l’environnement, la collecte d’éléments de preuve, la prévention, la détection et le traitement des infractions en matière environnementale et des comportements illicites en la matière restent difficiles et les actions à cet égard doivent être renforcées, comme le reconnaît la Commission dans sa communication du 18 janvier 2018 intitulée «Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale». Étant donné qu’avant l’entrée en vigueur de la présente directive, les seules règles existantes en matière de protection des lanceurs d’alerte liées à la protection de l’environnement sont prévues dans un seul acte sectoriel, à savoir la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, l’introduction d’une telle protection est nécessaire pour assurer l’application effective de l’acquis de l’Union en matière d’environnement, dont les violations peuvent porter atteinte à l’intérêt public avec des retombées possibles au-delà des frontières nationales. L’introduction d’une telle protection est également pertinente dans les cas où des produits dangereux peuvent causer des dommages environnementaux.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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