(100) Les droits de la personne concernée devraient être protégés afin d’éviter des atteintes à la réputation ou d’autres conséquences négatives. En outre, les droits de la défense et le droit d’accès à des voies de recours de la personne concernée devraient être pleinement respectés à chaque étape de la procédure qui suit le signalement, conformément aux articles 47 et 48 de la Charte. Les États membres devraient protéger la confidentialité de l’identité de la personne concernée et garantir les droits de la défense, notamment le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif contre une décision concernant la personne concernée selon les procédures applicables prévues en droit national dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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