(101) Toute personne qui subit un préjudice, directement ou indirectement, du fait du signalement ou de la divulgation publique d’informations inexactes ou trompeuses devrait conserver la protection et les voies de recours dont elle dispose en vertu des règles de droit national commun. Lorsque de telles informations inexactes ou trompeuses ont été, délibérément et sciemment, signalées ou divulguées publiquement, les personnes concernées devraient avoir droit à une indemnisation conformément au droit national.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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