Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 102 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(102) Des sanctions pénales, civiles ou administratives sont nécessaires pour assurer l’efficacité des règles sur la protection des lanceurs d’alerte. Les sanctions contre ceux qui prennent des mesures de représailles ou d’autres mesures défavorables contre les auteurs de signalement peuvent décourager d’autres actions de ce type. Afin de prévenir d’autres signalements malveillants et de préserver la crédibilité du système, il est également nécessaire de sanctionner les personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations erronées sur des violations lorsqu’il est établi qu’elles l’ont fait sciemment. La proportionnalité de ces sanctions devrait garantir qu’elles n’ont pas d’effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte potentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).