(103) Toute décision prise par des autorités portant atteinte aux droits conférés par la présente directive, notamment les décisions par lesquelles les autorités compétentes décident de clore la procédure relative à une violation signalée, au motif que la violation est clairement mineure ou que le signalement est répétitif, ou décident qu’un signalement particulier ne mérite pas de traitement prioritaire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément à l’article 47 de la Charte.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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