(105) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux citoyens de l’Union une valeur ajoutée en améliorant la qualité et la sécurité des biens et des services, en garantissant des normes élevées de santé publique et de protection de l’environnement ainsi que la libre circulation des données à caractère personnel. Ainsi, l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Outre l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive devrait se fonder sur des bases juridiques spécifiques supplémentaires pour couvrir les domaines qui reposent sur l’article 16, l’article 43, paragraphe 2, l’article 50, l’article 53, paragraphe 1, les articles 91 et 100, l’article 168, paragraphe 4, l’article 169, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’article 31 du traité Euratom pour l’adoption de mesures de l’Union.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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