(106) Le champ d’application matériel de la présente directive repose sur l’identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d’alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d’application matériel pourrait être étendu à d’autres domaines ou actes de l’Union si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont la présente directive a été appliquée.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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