(108) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir le renforcement, au moyen d’une protection efficace des lanceurs d’alerte, de l’application de la loi dans certains domaines d’action et en ce qui concerne des actes pour lesquels des violations du droit de l’Union peuvent porter gravement atteinte à l’intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union par l’établissement de normes minimales communes en matière de protection des lanceurs d’alerte et étant donné que seule une action de l’Union peut assurer la cohérence et harmoniser les règles sectorielles de l’Union sur la protection des lanceurs d’alerte existantes, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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