Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(11) Renforcer la protection des lanceurs d’alerte permettrait également de prévenir et décourager les violations des règles de la Communauté européenne de l’énergie atomique en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. Cela renforcerait aussi l’application des dispositions pertinentes de la directive 2009/71/Euratom du Conseil concernant la promotion et le renforcement d’une culture efficace en matière de sûreté nucléaire et, en particulier, l’article 8 ter, paragraphe 2, point a), de cette directive qui exige notamment que l’autorité de régulation compétente mette en place des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l’encadrement, la capacité de s’interroger sur l’application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).