Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(15) En outre, la protection des intérêts financiers de l’Union, qui est liée à la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale affectant les dépenses de l’Union, la perception des recettes et des fonds de l’Union ou des actifs de l’Union, est un domaine essentiel dans lequel l’application du droit de l’Union doit être renforcée. Le renforcement de la protection des intérêts financiers de l’Union est également pertinent pour l’exécution du budget de l’Union concernant les dépenses encourues sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom). L’absence d’une application effective des règles dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris en matière de prévention de la fraude et de la corruption au niveau national, entraîne une diminution des recettes de l’Union et une utilisation abusive des fonds de l’Union, ce qui peut fausser les investissements publics, entraver la croissance et saper la confiance des citoyens dans l’action de l’Union. L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les mesures de l’Union pertinentes à cet égard incluent, en particulier, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 est complété, pour les types les plus graves d’agissements liés à la fraude, par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et par la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles du 27 septembre 1996, du 29 novembre 1996 et du 19 juin 1997. Cette convention et ces protocoles restent en vigueur pour les États membres qui ne sont pas liés par la directive (UE) 2017/1371.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).