(16) Des normes communes minimales applicables à la protection des lanceurs d’alerte devraient aussi être fixées en ce qui concerne les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), des mesures de l’Union destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur ont pour objet de contribuer à l’élimination des obstacles existants ou naissants à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, et de contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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