Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(16) Des normes communes minimales applicables à la protection des lanceurs d’alerte devraient aussi être fixées en ce qui concerne les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), des mesures de l’Union destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur ont pour objet de contribuer à l’élimination des obstacles existants ou naissants à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, et de contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).