(17) Plus précisément, une protection des lanceurs d’alerte renforçant l’application du droit de la concurrence de l’Union, y compris concernant les aides d’État, permettrait de protéger le fonctionnement efficace des marchés dans l’Union, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et d’offrir des avantages aux consommateurs. En ce qui concerne les règles de concurrence applicables aux entreprises, l’importance des signalements d’initiés dans la détection des infractions au droit de la concurrence a déjà été reconnue dans la politique de clémence poursuivie par la Commission en vertu de l’article 4 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission ainsi qu’avec la mise en place récente d’un outil de lancement d’alertes anonyme par la Commission. Les violations en matière de droit de la concurrence et les violations des règles en matière d’aides d’État concernent les articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles de droit dérivé adoptées pour leur application.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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