(26) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients («secret professionnel des avocats») telle qu’elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l’Union, conformément à la jurisprudence de la Cour. En outre, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’obligation de préserver la nature confidentielle des communications entre les prestataires de soins de santé, y compris les thérapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialité des dossiers médicaux («secret médical»), telle qu’elle est prévue par le droit national et le droit de l’Union.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.