(31) Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des atteintes à l’intérêt public, obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent leur droit à la liberté d’expression. Le droit à la liberté d’expression et d’information, consacré à l’article 11 de la Charte et à l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, englobe le droit de recevoir et de communiquer des informations ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. En conséquence, la présente directive s’inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative au droit à la liberté d’expression et des principes développés sur cette base par le Conseil de l’Europe dans sa recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte adoptée par son Comité des ministres le 30 avril 2014.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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