Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 44 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(44) Il devrait y avoir un lien étroit entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l’auteur de signalement, pour que le traitement défavorable soit considéré comme des représailles et par conséquent pour que l’auteur de signalement puisse bénéficier d’une protection juridique à cet égard. Une protection efficace des auteurs de signalement en tant que moyen de renforcer l’application du droit de l’Union exige une définition large du terme «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans un contexte professionnel et causant un préjudice aux auteurs de signalement. La présente directive ne devrait cependant pas empêcher les employeurs de prendre des décisions en matière d’emploi qui ne sont pas suscitées par le signalement ou la divulgation publique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).