(6) La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Il est nécessaire non seulement de prévenir et de détecter la fraude et la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’Union, mais également de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs nationaux et les entités adjudicatrices en ce qui concerne l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Les violations de ces règles engendrent des distorsions de concurrence, augmentent les coûts d’exploitation, portent atteinte aux intérêts des investisseurs et des actionnaires et, de manière générale, réduisent l’attrait pour l’investissement et créent des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises dans l’Union, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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