(64) Il devrait appartenir aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir les informations sur des violations relevant du champ d’application de la présente directive et assurer un suivi approprié des signalements. Ces autorités compétentes pourraient être des autorités judiciaires, des organismes de réglementation ou de surveillance compétents dans les domaines spécifiques concernés, ou des autorités dotées de compétences plus générales à un niveau central au sein d’un État membre, des services répressifs, des organismes de lutte contre la corruption ou des médiateurs.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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