Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 65 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(65) En tant que destinataires des signalements, les autorités désignées comme étant compétentes devraient avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour assurer un suivi approprié, ce qui comprend l’évaluation de l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et le traitement des violations signalées, en ouvrant une enquête interne ou une enquête, en lançant des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat. Ou bien, ces autorités devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour saisir du signalement une autre autorité qui devrait enquêter sur la violation signalée, tout en veillant à ce qu’il y ait un suivi approprié de la part de cette autorité. En particulier, lorsque des États membres souhaitent établir des canaux de signalement externe à un niveau central, par exemple dans le domaine des aides d’État, il convient qu’ils mettent en place des garanties suffisantes pour que les exigences d’indépendance et d’autonomie fixées dans la présente directive soient respectées. L’établissement de ces canaux de signalement externe ne devrait pas porter atteinte aux pouvoirs des États membres ou de la Commission en matière de contrôle dans le domaine des aides d’État, et la présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte au pouvoir exclusif de la Commission en ce qui concerne la déclaration de compatibilité des mesures d’aides d’État, en particulier en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Concernant les violations des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient désigner en tant qu’autorités compétentes celles visées à l’article 35 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil sans préjudice des pouvoirs de la Commission dans ce domaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).