Directive (UE) 2019/1937 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
RéférenceConsidérant 68 de la directive (UE) 2019/1937EUR-Lex →

(68) Le droit de l’Union dans des domaines spécifiques, tels que les abus de marché, à savoir le règlement (UE) no 596/2014 et la directive d’exécution (UE) 2015/2392, l’aviation civile, à savoir le règlement (UE) no 376/2014, ou la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, à savoir la directive 2013/30/UE, prévoit déjà l’établissement de canaux de signalement interne et externe. Les obligations relatives à l’établissement de tels canaux fixées par la présente directive devraient s’appuyer autant que possible sur les canaux existants prévus par des actes de l’Union spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).