(71) Lorsque les dispositions du droit de l’Union ou du droit national le prévoient, les autorités compétentes devraient renvoyer les cas ou les informations pertinentes sur des violations aux institutions, organes ou organismes de l’Union, y compris, aux fins de la présente directive, à l’OLAF et au Parquet européen, sans préjudice de la possibilité pour l’auteur de signalement de s’adresser directement à ces organes ou organismes de l’Union.
Directive (UE) 2019/1937 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1937
RattachementDirective (UE) 2019/1937
Versionacte d'origine du 23/10/2019 (CELEX 32019L1937)
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